TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes
Article 52
L'emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport public en commun de personnes est interdit.
Des dérogations à cette règle peuvent, toutefois, à titre exceptionnel, être accordées par le wali sur avis du chef du service des mines. La carte bleue attribuée à ces véhicules porte une marque distincte spéciale (deux diagonales rouges).