TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Véhicules employés au transport privé en commun de personnes
Article 51
Les véhicules employés au transport privé en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 47 à 50 du présent arrêté (la périodicité des visites techniques étant portée à un (1) an). La carte bleue attribuée à ces véhicules porte une marque distincte spéciale (diagonale verte pour les véhicules employés au transport privé en commun de personnes, deux (2) diagonales vertes pour les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport privé en commun de personnes).