TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre I — Véhicules employés au transport public en commun de personnes Autorisation de mise en circulation, carte bleue.
Article 49
En cas d'accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, que les victimes soient ou non des occupants du véhicule, l'entrepreneur de transport avise immédiatement, par téléphone ou par exprès, le wall, le service des mines et la direction des infrastructures de base de la wilaya où s'est produit l'accident.
Le chef du service des mines fait alors procéder à une enquête technique dont les résultats sont portés à la connaissance du wall, du directeur des infrastructures de base de la wilaya, du procureur de la République et de la direction des transports de la wilaya.
Sauf exception dûment justifiée, il est interdit de modifier, en quoi que ce soit, l'état du véhicule accidenté jusqu'à ce que le chef du service des mines ou son délégué en alt donné l'autorisation.
Retrait de l'autorisation.