TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre I — Véhicules employés au transport public en commun de personnes Autorisation de mise en circulation, carte bleue.
Article 48
Tout entrepreneur assurant un transport en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de présenter, au moins tous les six (6) mois, chacun des véhicules employés audit transport à une visite technique effectuée en exécution de l'article 137 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
1) les visites périodiques ainsi que la visite initiale prévue par l'article précédent sont effectuces par des experts visés par l'article 138 de ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée.
Des visites supplémentaires peuvent être ordonnées, si elles sont nécessaires, par ic wall ou par le chef du service des mies.
Chaque véhicule doit être présenté avec son carnet d'entretien aux jour, heure et lieu fixés par l'exper dans la mesure du possible en accord avec l'entre preneur, en tenant compte des exigences du service public assuré par celui-ci.
Ces visites n'exonèrent pas l'entrepreneur de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement et en conformité avec les disposi tions du code de la route et des textes subséquents qui lui sont applicables.
2) au cours de sa visite, l'expert vérifle le bon état d'entretien et de fonctionnement et la confor mité des organes aux dispositions du code de la route. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues au présent article (3°).
La visite doit comporter un ou plusieurs essais des différents dispositifs de freinage réglementaires pour vérifier qu'lls satisfont bien aux conditions de sécurité et d'efficacité réglementaires.
3) il est dressé un procès-verbal de chaque visite où sont reportées les constatations faites et les essais effectués.
Les résultats de la visite, et notamment ceux des essais de freinage, les observations, invitations el mises en demeure auxquelles la visite a donné lieu,. sont reportés, séance tenante, sur le carnet dentretien, datés et signés par l'expert qui a procédé à la visite.
4) si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal ainsi que le registre ou carnet d'entretien mentionnent les défectuosités et infractions relevées.
L'expert notifie celles-ci, séance tenante à l'entrepreneur et prescrit une nouvelle visite il fixe la date, si possible, en accord avec l'entrepreneur.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien.
Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit, en outre, l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien.
5) à l'issue de toute visite, l'expert appose, séance tenante, son cachet distinctif et sa signature sur la carte bleue prévue à l'article 47 du présent arrêté. à l'emplacement réservé à cet effet. Il y inserit en outre, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1541 au delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite.