TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 45
L'emploi de camions bennes n'est autorisé que pour le transport du personnel des entreprises se rendant sur le chantier ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les articles 35, 37, 38 et 40 du présent arrêté et comportent notamment :
1) des ridelles ou rehausses, solidement assujetties, pouvant être amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l'article 35 du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983
2) en l'absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule,
3) un système de bachage si les circonstances atmosphériques l'exigent,
4) un dispositif efficace de verrouillage de la benne.
4) Remorques.