TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 43
Doivent être affichés :
1) dans la cabine de conduite: la vitesse maximale et le nombre maximal de places autorisé ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité,
2) dans le compartiment réservé aux voyageurs : l'interdiction de voyager debout, de s'asseoir sur les bors ou ridelles du véhicule et de monter ou de descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule et ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet.