Décret n° 83-530
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
Décret n° 83-530 du 10 septembre 1983 portant virement d'un crédit au budget du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes
TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 41
Sauf aménagement approprié laissant au conducteur une aisance complète pour ses manœuvres, il ne doit être toléré qu'un passager sur sa banquette pendant le transport en commun de personnes.