TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 3
Le réservoir du carburant, y compris ses orifices (cu le réservoir principal, dans le cas cù il y a une nourrice), doit étre situé à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises.
Il ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessus de ces compartiments.
Il doit en être séparé par une cloison incombustible continue et complétement étanche, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le sol, sans aucune obstruction.
Son orifice de remplissage doit être extérieur a la carrosserie.