Décret n° 83-530
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
Décret n° 83-530 du 10 septembre 1983 portant virement d'un crédit au budget du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes
TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 37
Le matériel et les marchandises transportés en même temps que les voyageurs doivent être disposés ou arrimés de telle manière que, pendant la marche, ils ne puissent se déplacer et envahir les emplacements occupés par les voyageurs.