TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 35
Les banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide les assujetissant solidement au véhicule.
Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs.
Si les banquettes sont placées transversalement il doit exister un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimale.
Les sièges et les banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.
La largeur des places offertes aux voyageurs doit être, au minimum, de 0,40 mètre.
La surface de la plate-forme dont disposera chaque voyageur est, au minimum, de 0,30 mètre carré.
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de | façon à empêcher toute chute de personnes hors des véhicules; en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.