TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 33
Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au tranport en commun de personnes sont soumis aux prescriptions des articles 2 et 3 (avec possibilité de remplacer la cloison incombustible par un écran pare-feu) 4, 6, 11 (4° alinéa), 17, 18 (2º alinéa), 19, 20, 27, 28, 29 (3º alinéa) du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions des articles suivants.