TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 32
S'il s'agit d'un véhicule assurant un transport privé en commun de personnes, le chef du service des mines peut, outre les dérogations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1539 déjà prévues à l'article 30 (1°) du présent arrêté, accorder des dérogations aux articles 12 (premier, second, troisième et dernier alinéa) 13, 14 (obligation de respecter les limites D3 et D4), 15, 16, 30 (2) du présent arrêté, largeur minimale des couloirs et passages).
Chapitre II Véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes).
1) Aménagement des véhicules.