TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 30
Sont considérés comme assurant un service urbain et suburbain les véhicules employés au transport en commun de personnes et circulant exclusivement sur des sections de route ou dans certains périmètres définis par arrêté du wali.
Pour ces véhicules :
Des dérogations peuvent être accordées par le wali, sur proposition du chef du service des mines s'il s'agit d'un transport public, ou d'un transport privé :
Concernant les portes et issues de secours.
Le chauffage.
La largeur minimale imposée au couloir longitudinal et aux passages d'accès aux portes de dégagement est portée à 0,43 mètre, sur toute la hauteur du passage.
Des strapontins ou des banquettes relevables intérieures peuvent être installés sur les plates-formes à condition de ne pas gêner les dégagements du véhicule.
Le poids moyen P. admis pour chaque personne transportée avec ses bagages accompagnés doit être pris égal à 65 kg et le nombre de voyageurs transportés debout ne sera limité par les trois nombres :
D1, D2 et D3: le nombre de places debout autorisé D sera le plus petit de ces trois nombres.
L'obligation d'avoir à bord au moins une lampe portative de secours est supprimée.
Le deuxième alinéa de l'article 20 du présent arrêté n'est pas applicable aux services urbains.
L'article 22 du présent arrêté n'est pas applicable.
Le nom et l'adresse, le domicile de l'entrepreneur, dans le cas d'un transport public, peuvent être remplacés par les marques distinctives de l'entreprise lorsqu'elle est suffisamment connue.
Conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les ensembles de longueur supérieure à dix-huit (18) mètres pour pouvoir bénéficier arrêté de la dérogation un périmètre prévue à l'article 24 du présent , dans urbain et suburbain.