TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 29
Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur, sauf nécessité.
La vitesse maximale fixée par application des règlements en vigueur, le nombre maximal de voyageurs tant assis que debout ainsi que le poids autorisé en charge et le poids à vide du véhicule doivent être peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l'intérieur de la caisse.
Il s'agit d'un véhicule assurant un transport public de voyageurs :
1) le nom et l'adresse du domicile de l'entrepreneur doivent être indiqués à l'extérieur de façon apparente.
2) une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments.
SIXIEME PARTIE SERVICES URBAINS ET SUBURBAINS