TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 28
Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet ou un registre d'entretien, coté et paraphé par le service des mines.
Sur ce carnet ou registre, sont notés à leur date:
a) les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques ainsi que des visites techniques respectivement prévues aux articles 27, 48, 51 et 53 du présent arrêté, et notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, les distances d'arrêt ou les décélérations obtenues avec chacun des deux freins à la vitesse maximale autorisée ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation lors de chaque révision périodique et de chaque visite technique, b), les observations faites au cours des visites techniques et au cours de leurs tournées de surveillance par les agents chargés du contrôle prévu aux articles 48, 51 et 53 du présent arrêté,
c) les réparations, modifications et faits impartants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et les modalités du véhicule.
Une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur et du procès-verbal de la réception faite en excécution de l'article 124 du code de la route doit être annexée, d'une manière inamovible, au carnet ou registre d'entretien.
Le carnet ou registre d'entretien doit être présenté à toutes les visites ainsi qu'à toute réquisition des agents du service des mines. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations.
Inscriptions et affichages.