TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 27
Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodicues complètes qui portent particulièrement sur les plèces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc...) REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes les pièces, organes et accessoires; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
Carnet ou registre d'entretien.