TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 25
L'attelage de plus d'une remorque (voyageur ou marchandises) à une voiture transportant des voyageurs est interdit.
Pour les remorques affectées au transport en commun des personnes en vertu d'une dérogation :
a) la largeur hors-tout de la remorque ne doit pas excéder celle du véhicule tracteur,
b) sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel sur le freinage prévu à l'article 97 du code de la route, les conditions minimales de freinage de l'ensemble doivent être celles que prescrivent les articles 7 et 8 du présent arrêté pour un véhicule unique.
Les ensembles d'une longeur supérieure à 18 mètres pouvant circuler dans un périmètre urbain ou 'suburbain doivent répondre aux conditions énumérées à l'article 31 du présent arrêté;
c) l'ensemble automobile doit être muni d'appareils indicateurs de changement de direction, visibles de l'avant et de l'arrière, de jour et de nuit et répondant aux conditions figurant à l'article 19 du présent arrêté.
CINQUIEME PARTIE EXPLOITATION, ENTRETIEN, AFFICHAGE, DIVERS Mesures à prendre avant le départ.