TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 24
Il est interdit d'affecter une remorque au transport en commun de personnes. Des dérogations exceptionnelles à cette règle peuvent être accordées :
a) par le wall, après avis du chef du service des mines et de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la wilaya, en ce qui concerne la circulation d'ensembles formés par un véhicule tracteur et une remorque, dont la longueur n'excède pas 18 mètres,
b) par arrêté ministériel, pris sur proposition du wall, en ce qui concerne la circulation dans un périmètre urbain ou suburbain des ensembles d'une longeur supérieure à dix-huit (18) mètres, visés par l'article 80 du code de la route.
La demande de dérogation doit être présentée avant l'équipement de la remorque.