TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 23
L'utilisation des véhicules articulés pour le transport en commun des personnes est autorisée sous réserve que ces véhicules satisfassent aux dispositions édictées à leur égard par le code de la route et les arrêtés subséquents ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté concernant les véhicules uniques.
QUATRIEME PARTIE REMORQUES