TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 21
Tout véhicule doit être muni d'un extineteur d'incendie de capacité suffisante, en bon état de fonctionnement, placé à portée du conducteur, le personnel de service ayant reçu toutes inscriptions sur la manœuvre des appareils.
L'extincteur doit être visible des voyageurs, leur tères l'indication de la manière de le décrocher être facilement accessible et porter en gros caracet de s'en servir.