TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 20
Tout véhicule doit être muni:
1) d'un indicateur de vitesse gradué en kilomètres-heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement et dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du conducteur,
2) de dispositifs anti-patinants, s'il est appelé à circuler dans les régions exposées au vergias ou à la neige.