Article 1er
Les véhicules automobiles ou remorques, employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes, sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice des prescriptions de l'ordonnance n° 74-107 10 6 décembre 1974 portant code de la route et des arrêtés pris pour son application.
Le terme Transport en commun de personnes > désigne le transport de plus de huit (8) personnes. non compris le conducteur, les enfants au-dessous de dix (10) ans comptant pour demi-personne lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas dix (10).