TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 19
Les avertisseurs de changement de direction agissant uniquement par lampe ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.
L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport en commun avant la mise en action de l'indicateur.