TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 18
Tout véhicule appelé à circuler la nuit doit être pourvu de moyens d'éclairage suffisants pour permettre au conducteur la lecture des appareils et accessoires de bord et pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer commodément et sans danger; toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur.
Chaque véhicule doit être, en outre, muni d'au moins une lampe portative de secours autonome, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1537