Décret n° 83-530
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
Décret n° 83-530 du 10 septembre 1983 portant virement d'un crédit au budget du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes
TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 17
Les canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé par un interrupteur étant protégé par un fusible.
3) Eclairage accessoires / de bord.