TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 15
La hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout marche-pied aboutissant à une ouverture d'accès normal, à l'exclusion des portes de dégagement, n'excède pas 45 centimètres, le véhicule étant à vide. La hauteur des autres marches de ce marche-pied est limitée à 30 centimètres.
La profondeur utile des marches est d'au moins 20 centimètres; les marches doivent être en matière non glissante.
Les ouvertures d'usage normal sont, en tant que de besoin, munies de mains courantes pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs.