TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 14
Tous les voyageurs sont normalement transportés assis.
Pour les transports massifs, très courtes distances ou en cas d'affluence exceptionnelle, des voyageurs peuvent être transportés debout; dans ce cas, le service des mines fixe le nombre et l'emplacement des places normalement offertes, tant assises que debout.
Le nombre de personnes transportées debout est limité par les quatre nombres suivants :
D1 = quotient de la différence entre le poids total autorisé en charge << Pt > et le poids à vide du véhicule « Pv », augmenté du poids «M» des marchandises, par le poids forfaitaire < P > du voya- geur défini à l'article 10 du présent arrêté, diminué du nombre de places assises <A> (strapontins compris):
D1 Pt - (Pv + M) - A P D2= déterminé par la condition que le véhicule étant supposé entièrement occupé, la charge supportée par chaque essieu, compte tenu du poids des bagages et des marchandises, ne dépasse pas celle qui est indiquée par le constructeur du châssis.
D3= quotient de la surface mise à la disposition des passagers debout par 0,15 m2, diminué de 2 unités par strapontin installé, non verrouillé, la surface mise à la disposition des passagers debout ne pouvant comprendre les accès aux portes.
D 4 = A 2 Sauf exception prévue par l'article 30 du présent arrêté, pour les services urbains et suburbains, le nombre de places debout autorisé D sera le plus petit de ces quatre (4) nombres: D1-D2-D3-D4.