TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 13
Les couloirs et passages d'accès aux portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 m au minimum; leur largeur, se continuant sur une bande verticale depuis le plancher jusqu'au plafond et mesurée avec les sièges en place est, au minimum, de: -0,50 m. pour les passages d'accès aux portes d'usage normal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 -0,35 m. pour les passages aboutissant aux portes de dégagement et pour le couloir longitudinal.
Toutefois, à la hauteur des sièges et accoudoirs, le contour longitudinal peut être réduit à 0,25 m. pour certains véhicules spécialisés dans le grand tourisme et à 0,30 m. pour les autres véhicules.
Il en est de même, à la hauteur des dossiers sièges et accoudoirs, pour les passages aboutissant aux portes de dégagement.
Lorsqu'il existe des strapontins dans le passage longitudinal, les cotes de 0,35 m. et 0,25 m. s'entendent pour la distance libre, les strapontins étant repliés.
Les sièges fixes ou basculants sont interdits dans les couloirs et passages les strapontins dolvent s'effacer automatiquement quand ils ne sont pas occupés; aucun strapontin ne doit, en position d'utilisation, réduire la largeur exigée pour les passages d'accès aux différentes portes.
Les sièges ou banquettes amovibles ne peuvent être utilisés que s'ils sont solidement fixés à la caisse.
Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvus d'un dossier.
A chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège d'au moins 43 centimètres, largeur des appuis-bras exclue.
La profondeur des sièges, mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu'au bord avant, doit être d'au moins 40 centimètres.
La distance libre en avant du dossier d'un siège mesurée à hauteur du siège ne doit pas être inférieure à 68 centimètres dans le cas de sièges vis-àvis, la distance entre dossier à hauteur des sièges est d'au moins 1,30 m.
Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, la hauteur intérieure libre de la carrosserie ne doit pas être inférieure à 1,85 m. dans les emplacements affectés à ces voyageurs. Des poignées et barres de soutien en nombre suffisant et commodément placées sont à la disposition des voyageurs debout.