TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 11
Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que porte le véhicule.
S'il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un receveur débout, Il doit être efficacement protégé par une barrière fixe, solide, à hauteur des épaules du conducteur et permettant de protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou du receveur.
Le siège doit être réglable en longueur.
Il doit être établi de manière à assurer aisément les manœuvres essentielles pour la conduite du véhicule, telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs sonores, des avertisseurs de changement de direction, etc..., qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Le siège doit être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie.
Le champ du rétroviseur, s'il est intérieur, ne doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs, même debout; s'il peut l'être, le véhicule doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs à la carrosserie, placés à l'avant, l'un à droite, l'autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l'écialrage intérieur du véhicule ou l'éclairage des autres véhicules circulant dans le sens.
Le pare-brise doit être muni d'un dégivreur toutes les fois que le véhicule circule dans des conditions favorables à la formation d'un dépôt de givre.
L'un, au moins, des dispositifs de mise en action de l'appareil avertisseur sonore doit pouvoir être commandé par le conducteur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains le volant de direction.