TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 10
Le poids du véhicule en charge comprend:
- le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche, le poids des voyageurs et du personnel de service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1535 le poids des petits colis que les voyageurs conservent avec eux,
- le poids des bagages enregistrés et, s'il y a lieu, celui des marchandises.
Sauf l'exception prévue par l'article 30 du présent arrêté pour les transports urbains ou suburbains, les calculs seront établis en comptant forfaitairement pour soixante dix (70) Kg, le poids moyen de chaque personne transportée, aussi bien personnel de service que voyageurs. Par « voyageur », il faut entendre la personne transportée, les colis qu'elle conserve avec elle et les bagages enregistrés transportés par le véhicule.
La répartition des charges, compte tenu des places de voyageurs assis et debout et du personnel de service ainsi que de l'emplacement des bagages et 'marchandises, doit être telle qu'aucun des essieux n'ait à supporter un poids supérieur à celui qui a été indiqué par le constructeur du châssis lors de la reception du type.
La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges.
2) Cabine et siège du conducteur.
Emplacement réservé aux voyageurs.