TITRE II — ORGANISATION ET STRUCTURES › Chapitre I — Direction des centres de recherche
Article 9
Le directeur agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur assure la direction scientifique et administrative du centre.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles que définies par le présent décret.
Le directeur exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité occupant un emploi pour lequel un autre mode de gestion n'est pas prévu.
Il engage et ordonne les dépenses dans les limites autorisées et établit les titres de recettes.