TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les centres de recherche ont pour mission générale la mise en œuvre et la réalisation des programmes de développement scientifique et technologique dans les domaines qui leur sont définis par le décret de création.
A ce titre, ils sont chargés notamment
- de réunir les éléments nécessaires à l'identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur planification,
- d'impulser et de favoriser l'assimilation, la maîtrise, le progrès et l'application des sciences et techniques ainsi que l'innovation technologique dans leur domaine d'activité,
- d'entreprendre tous travaux de recherche en rapport avec leur objet,
- d'évaluer périodiquement leurs travaux de recherche ainsi que les progrès de la recherche dans le monde, -de rassembler et de traiter l'information scientifique et technique et d'en assurer la conservation et la diffusion,
- de valoriser les résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation, de participer à la formation des cadres et de techniciens de la recherche.