TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres falt opposition ou réserve auquel cas le directeur transmet dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation selon la procédure définie ci-dessus.
Au cas où l'approbation n'intervient pas à la date de début d'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent.