TITRE II — ORGANISATION ET STRUCTURES › Chapitre II — Organes › Section I — Conseil d'orientation
Article 16
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 Les décisions du conseil deviennent exécutoires un mois après leur communication à l'autorité de tutelle à moins que celle-ci n'y fasse opposition.