TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
L'examen professionnel comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
a) Epreuves écrites d'admissibilité : une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3),
- établissement d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal (durée: 4 heures coefficient: 4),
- une épreuve de droit commercial (durée : 8 heures coefficient: 3), une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 1 heure.
b) Epreuve orale d'admission :
- un entretien avec le jury d'examen et portant le programme joint en annexe au présent arrêté (durée: 20 minutes - coefficient 2).