Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d'applications techniques (ENAPAT) 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA la société nationale de commercialisation et d'applications techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des équipements professionnels et collectifs, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences sur l'ensemble des activités exercées par la société nationale de commercialisation et d'applications techniques (SONACAT), dans le domaine des équipements professionnels et collectifs.
Ar. 3. Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (ENC), au titre de ses activités, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances : 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la société nationale de commercialisation et d'applications techniques (SONACAT), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant lujet du transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d'applications techniques (ENAPAT).
Ce bilan de clôture dolt faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se raportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d'applications techniques (ΕΝΑΡΑΤ).