Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er cl-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2º d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3° d'un bilan de clôture des actiivtés et des moyens utilisés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau (F.N.Α.Ε.Β.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.).