CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les agents de l'ordre public peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de services, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés, au 1er échelon prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les licencier.