CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les brigadiers de l'ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.