CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les sergents de l'ordre public en fonction à la date de la publication du présent décret sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme admimistrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1:33