CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les brigadiers-chefs de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Les brigadiers-chefs assurent, sous l'autorité de l'officier de l'ordre public, l'encadrement des personnels en tenue en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d'instruction et d'intervention et les écoles de police.