Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 5
Les commissaires principaux de l'ordre public recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où, la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.