Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les commissaires principaux de l'ordre public sont chargés des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'animation et de contrôle des personnels de la tenue.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.
Les commissaires principaux de l'ordre public ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et exerçant un commandement, peuvent prendre le titre de commissaire divisionnaire de l'ordre public.