CHAPITRE V — NOTATION - - AVANCEMENT
Article 31
Le pouvoir de notation appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année au fonctionnaire de la sûreté nationale, sur proposition du chef de service, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé, sa manière de servir, son comportement et ses aptitudes particulières.
La fiche de notation est communiquée au fonctionnaire. En cas de contestation, elle est soumise à la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée.