CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 14
Quel que soit son rang dans la hiérarchie, le fonctionnaire de la sûreté nationale est responsable de la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
Par ailleurs, Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lul incombent du falt de la responsabilité propre de ses subordonnés.
ALL. 15. Le recours à la grève ou à toute autre ferme de cessation concertée du travail est expressé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 ment interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Tout acte collectif d'indiscipline est sanctionné en dehors des garanties disciplinaires.