CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 12
Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve.
Ils ne doivent divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, falt ou information qu'ils connaissent ou détiennent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la nature de leurs fonctions.
Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application de la loi pénale.