CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 11
Les fonctionnaires de la sûreté nationale ont, dans le cadre de la loi, le devoir d'intervenir | de leur propre initiative, même en dehors de leurs heures normales de service, pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public.
Dans toute intervention effectuée en application de l'alinéa ci-dessus, le fonctionnaire de la sûreté nationale est considéré comme étant en service.