TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 5
Le conseil d'administration comprend : un (1) président, désigné par le ministre des finances, -un (1) vice-président, désigné par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
- un (1) représentant du ministre des transports et de la pêche,
- deux (2) représentants du secteur de la pêche, désignés par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes; deux (2) représentants élus du personnel de formation,
- un (1) représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, -un (1) représentant du secrétaire d'Etat l'enseignement secondaire et technique, un (1) représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
- un (1) représentant du ministre du travail, un (1) représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle,
- un (1) représentant de l'UGTA, un (1) représentant élu des élèves stagiaires.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil d'administration.