TITRE III — ORGANISATON ADMINSTRATIVE
Article 24
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357