TITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 11
Les études d'ingénieurs d'Etat sont sanctionnées par un diplôme d'ingénieur d'Etat en commerce portant mention de la spécialité choisie. les études d'ingénieurs d'application sont sanctionnées par un diplôme d'ingénieur d'application en commerce portant mention de la spécialité choisie. les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur en commerce portant mention de la spécialité cholsie. : Art. 12. Les diplômes visés à l'article 11 ci-dessus sont délivrés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre du commerce.